33.1. Lorsqu’une personne ne respecte pas une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une ordonnance délivrée en vertu de cette loi, ou d’un programme de sécurité approuvé en vertu de celle-ci, notamment en réalisant des travaux, constructions ou ouvrages en contravention avec une telle disposition, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, ordonner à cette personne l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour remédier à la situation:1° cesser la réalisation du projet;
2° démolir, en tout ou en partie, les travaux, constructions ou ouvrages concernés;
3° remettre les lieux, en tout ou en partie, dans l’état où ils étaient avant que ne débutent ces travaux, constructions, ouvrages ou autres activités ou dans un état s’en rapprochant;
4° prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour corriger la situation.